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Demande d'adhésion
La demande d'adhésion doit être soumise au Conseil par le gouvernement du pays intéressé (soit par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères ou d'un autre ministère compétent, soit par le biais de son ambassade à Madrid).
Une fois qu'il dispose de la demande d'adhésion, le Conseil l'examine et, aux termes des dispositions de l'Accord (articles 2 et 10), détermine les quotes-parts en fonction de l'importance du pays en question dans l'économie mondiale oléicole. Le Conseil fixe également au pays un délai pour le dépôt de son instrument d'adhésion auprès du dépositaire de l'Accord (articles 54 et 52).
La quote-part constitue la base sur laquelle est fixée la contribution du pays au budget administratif (article 17) et, le cas échéant, sa contribution au fonds de ÇáÊÑÞíÉ (article 20).
À cet égard, il convient de rappeler les termes de l'article 17, paragraphe 6, de l'Accord, qui stipule : « La cotisation initiale de tout membre qui devient partie au présent Accord après son entrée en vigueur est fixée par le Conseil en fonction de la quote-part attribuée à ce membre et de la fraction de l'année restant à courir. Cependant, les cotisations fixées pour les autres membres pour l'année civile en cours ne sont pas modifiées ».
Les dispositions des articles 54, 52, 10 et 2 de l'Accord relatives aux procédures d'adhésion sont citées ci-après:
"Article 54 : Adhésion
1. Le gouvernement de tout État peut adhérer au présent Accord aux conditions déterminées par le Conseil, qui comprennent, notamment, un délai pour le dépôt des instruments d'adhésion. Le Conseil peut toutefois accorder une prorogation aux gouvernements qui ne sont pas en mesure d'adhérer dans le délai fixé. À son adhésion, un État est réputé figurer dans la ou les annexes du présent Accord, avec indication de la ou des quotes-parts dont il dispose au titre de ces conditions d'adhésion.
2. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. Les instruments d'adhésion doivent indiquer que le gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le Conseil."
"Article 52 : Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord."
"Article 10: Quotes-parts de participation
1. La quote-part de participation de chaque Membre est déterminée en prenant comme base le résultat de la formule suivante:
q = p1 + i1 + p2 + i2 + 5
Dans cette formule :
- q représente la donnée sur laquelle le Conseil se base pour déterminer la quote-part de participation;
- p1 représente, en milliers de tonnes métriques, la moyenne annuelle de production d'huile d'olive durant les campagnes 1980/81 à 1983/84, la fraction de millier de tonnes métriques en sus du nombre entier n'étant pas comptée;
- i1 représente, en milliers de tonnes métriques, la moyenne annuelle des importations nettes d'huile d'olive durant les années civiles 1981 à 1984, la fraction de millier de tonnes métriques en sus du nombre entier n'étant pas comptée;
- p2 représente, en milliers de tonnes métriques, la moyenne annuelle de production d'olives de table, reconvertie en équivalent d'huile d'olive par un coefficient de conversion de 20 %, durant les campagnes 1980/81 à 1983/84, la fraction de millier de tonnes métriques en sus du nombre entier n'étant pas comptée;
- i2 représente, en milliers de tonnes métriques, la moyenne annuelle des importations nettes d'olives de table, reconverties en équivalent d'huile d'olive par un coefficient de conversion de 20 %, durant les années civiles 1981 à 1984, la fraction de millier de tonnes métriques en sus du nombre entier n'étant pas comptée;
- 5 représente la donnée de base attribuée à chaque Membre dans chacun des groupes de Membres.
2. Les quotes-parts de participation déterminées sur la base du paragraphe 1 du présent article font l'objet de l'annexe A au présent Accord. Le Conseil pourra, le cas échéant, réviser les quotes-parts précitées en fonction de la participation à l'Accord."
"Article 2 - Définitions:
Aux fins du présent Accord:
1. Le terme "Conseil" désigne le Conseil Oléicole International visé au paragraphe 1 de l'article 3;
2. Le terme "Membre" désigne une Partie au présent Accord;
3. L'expression "Membre principalement producteur" désigne tout Membre dont la production d'huile d'olive et celle d'olives de table, reconvertie en équivalent d'huile d'olive par un coefficient de conversion de 20 %, ont été, durant les campagnes oléicoles et les campagnes des olives de table 1980/81 à 1983/84 comprises, supérieures à ses importations durant les années civiles 1981 à 1984 comprises;
4. L'expression "Membre principalement importateur" désigne tout Membre dont la production d'huile d'olive et celle d'olives de table, reconvertie en équivalent d'huile d'olive par un coefficient de conversion de 20 %, ont été, durant les campagnes oléicoles et les campagnes des olives de table 1980/81 à 1983/84 comprises, inférieures à ses importations durant les années civiles 1981 à 1984 comprises, ou dont aucune de ces productions n'a été enregistrée durant ces mêmes campagnes;
5. L'expression "campagne oléicole" désigne la période allant du 1er novembre de chaque année au 31 octobre de l'année suivante;
6. L'expression "campagne des olives de table" désigne la période allant du 1er septembre de chaque année au 31 août de l'année suivante;
7. L'expression "produits oléicoles" désigne notamment les huiles d'olive, les olives de table et les huiles de grignons d'olive; "
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